Buvette Temporaire
Une association peut être autorisée par le maire à établir un débit de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elle organise, dans la limite de 5 autorisations annuelles : Code de la santé publique, art. L.3334-2, al. 2.
Il est impératif de faire la demande de buvette temporaire
MINIMUM 15 JOURS AVANT LA MANIFESTATION, si ce délai n'est pas respectée, la demande se verra refusée.
Quelques informations générales :
Fiscalement, les buvettes organisées dans le cadre des manifestations exceptionnelles sont exonérées : Code général des impôts, art.261-761-C et art 231 bis.
Les débits temporaires (ou extraordinaires) sont ouverts de façon temporaire et exceptionnelle à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique.
Les débits temporaires sont soumis non au régime de la déclaration mais à celui de la permission administrative : les personnes voulant ouvrir un débit temporaire doivent obtenir l'autorisation du maire. Ces dispositions s'appliquent dans les conditions suivantes :
- l'obligation de solliciter et d'obtenir cette autorisation est générale et absolue. Elle s'impose même aux débitants qui, exploitant un débit permanent, veulent à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, ouvrir un second débit temporaire soit dans la même commune, soit dans une commune voisine. L'expression "fête publique" doit d'ailleurs être entendue dans le sens d'une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne ininterrompue,
- un débit permanent installé dans un théâtre ne saurait être autorisé par application de l'article L. 3334-2 du Code de la santé publique,
- seules ne peuvent être vendues ou offertes dans ces débits temporaires, sous quelque forme que ce soit, des boissons du 1er ou 3e groupe (le 2ème groupe a été abrogé)
1er groupe : Boissons sans alcool :
Eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de trace d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat
2ème groupe : Abrogé
3ème groupe : Boissons fermentées non distillées et vin doux naturel :
Vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur.
- de toute manière, ces débits de même que les débits permanents ne peuvent être autorisés à s'installer à l'intérieur des différentes zones protégées définies ci-après (V. infra n° 17).
Dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, les préfets peuvent autoriser, par arrêté, la vente de boisons de 4e groupe dont la consommation y est traditionnelle dans la limite maximum de 4 jours par an.
Les débits temporaires sont soumis, comme les autres à l'exercice du pouvoir de police municipale. L'ouverture sans autorisation entraîne la fermeture immédiate du débit. Les infractions sont punies d'une amende sans préjudice des pénalités fiscales en vigueur.
Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 précité. Mais, elles doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.
Demande de buvette temporaire